Définition – Etymologie – Juridique – Géographie
La Constitution, dans un Etat, est la norme suprême, en ce qu’elle est à la fois la première mais aussi au-dessus des autres normes : elle est ainsi supérieure.
Periphrases utilisées dans l’évitement du terme juridique.
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- Territoire perdu de la République
- Zone de non-droit
- Quartier sensible
- Zone Ultra Sensible (ZUS)
Articles connexes Wikipedia
- Controverse de janvier 2015
- Fox News et les no-go zones en France
- Vide juridique
- Zone urbaine sensible
- Politique de la ville
- Ensauvagement
- Quartier de reconquête républicaine (QRR)
- Zone d’éducation prioritaire (ZEP)
Devoirs constitutionnels du Président de la République (intégrité du territoire)
[Extrait]
Titre II – LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 5.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Source Conseil Constitutionnel
Qu’est ce qu’une ENCLAVE ?
De l’enclave de Llivia en France (66 Pyrénées Orientales)
Llívia (/ˈʎiβiə/ ; en espagnol : Llivia, /ˈʎiβja/) est une ville espagnole située en Cerdagne, dans la partie orientale des Pyrénées. Son territoire de 12,83 km2 présente la particularité d’être enclavé à l’intérieur du département français des Pyrénées-Orientales, à 100 km environ à l’ouest de Perpignan. Elle fait partie de la province de Gérone et de la comarque de Basse-Cerdagne.
Source Wikipedia
Définition
A.− DR. Situation d’un terrain complètement entouré par des terres appartenant à d’autres propriétaires et n’ayant pas d’accès à la voie publique; p. ext., le terrain lui-même ainsi placé. Il y avait là, coupant ces landes, en deux parts, une enclave désastreuse, quelques hectares appartenant à Lepailleur (Zola, Fécondité,1899, p. 403).De petits prés se touchaient frange à frange, se pénétraient d’enclaves, entrecroisaient leurs clôtures et leurs plaisses (Genevoix, Raboliot,1925, p. 115):
B.− Territoire, pays placé à l’intérieur d’un autre territoire ou pays. Landau qui, sous Louis XVI, formait une enclave française, fut rattaché au royaume (Bainville, Hist. Fr.,t. 2, 1924, p. 141).Pour indemniser la Hollande de la perte de ces enclaves, je proposais de lui donner la Frise orientale, et les îles frisonnes de Borkum (Joffre, Mém.,t. 2, 1931, p. 376).
- P. ext. Territoire au contour plus ou moins bien défini soumis à des lois morales ou sociales différentes des régions alentour. La Samarie formait en Palestine une espèce d’enclave, où se conservait le vieux culte de Garizim (Renan, Vie Jésus,1863, p. 239).Jérusalem et Bethléem devenaient une enclave chrétienne dans la Judée restée musulmane (Grousset, Croisades,1939, p. 330).
- P. anal. Îlot contrastant par son atmosphère, son organisation avec ce qui l’entoure. Le salon nous semblait un territoire hors du clan, une enclave pour les étrangers, les visiteurs, les malades (Duhamel, Terre promise,1934, p. 136).Rien d’autre n’existe pour moi que l’endroit où j’habite, enclave soustraite à la démence du voisinage (Chardonne, Ciel,1959, p. 63).
- P. métaph. Je m’endormais, avec de petites enclaves de froid sur mon visage ou sur mes bras, aux endroits que frappait la lune (Giraudoux, Suzanne,1921, p. 22).Chenillat est devenu le centre de tout le paysage au-dessus duquel il se dressait comme une enclave de couleurs vives et contrastées (Larbaud, Journal,1934, p. 326).
C.− Emplois spéc.
- TECHNOL. Encastrement où vient se loger un objet. Ouvertes, elles [les portes d’écluses] se logent dans des enclaves, pratiquées dans les bajoyers (Quinette de Rochemont, Trav. mar.,1900, p. 369).
- PHYSIOL. Corps étranger séjournant temporairement ou définitivement dans le cytoplasme. Les enclaves sont les vacuoles et grains inclus (enclavés) dans le cytoplasma et qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes (Policard, Histol. physiol.,1922, p. 10).
La sécurité en droit constitutionnel : non-dit ou non-être ?
La notion de sécurité a fait une apparition assez récente en droit constitutionnel français. En
effet, les premières Constitutions françaises lui préfèrent nettement la sûreté, renvoyant tantôt à la sûreté publique, tantôt à la sûreté nationale ou tantôt encore à la sûreté générale de l’Etat. Ainsi la Constitution de 1791 énonce-t-elle, dès le titre premier intitulé « Dispositions fondamentales garanties par la Constitution », que la liberté ne consistant « qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d’autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la société » ; elle vise également la sûreté nationale, qui semble désigner ce que l’on nommerait aujourd’hui l’ordre public, ou encore la sûreté générale de l’Etat, terme qui renvoie essentiellement à la protection des institutions contre les coups d’Etat1. Les Constitutions suivantes préfèrent également la sûreté à la sécurité : les Constitutions napoléoniennes, les Chartes de 1814 et de 1830, les lois constitutionnelles de 1875… La Constitution de 1848 fait néanmoins figure d’exception, renvoyant à la sécurité publique à travers l’article 8 qui proclame le droit d’association, de réunion, de pétition et d’expression tout en réservant les limites que constituent les droits d’autrui et la « sécurité publique », tout en continuant, en parallèle, à utiliser la notion de sûreté. La terminologie évolue, en revanche, à partir de la Constitution de 1946, qui renvoie à la sécurité matérielle que proclame le onzième alinéa du Préambule ou encore à la sécurité et au bien-être des nations et des peuples composant l’Union française qu’évoque le dix-septième alinéa.
La Constitution de 1958 ne contient pas grand-chose, à première vue, sur la sécurité, exception faite de l’article 73 dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, qui prévoit un pouvoir d’adaptation législative des DROM, sauf dans un certain nombre de domaines dont la sécurité et l’ordre publics, et exception faite des nombreuses références à la sécurité sociale (article 34, 39, 42, 47-1, 47-2, 48 et 49). On pourrait ainsi en conclure qu’en dehors de la sécurité sociale, la sécurité n’est pas un vocable constitutionnel français, ce qui contraste avec les Constitutions étrangères, qui recourent plus fréquemment au terme de sécurité4. Il en va ainsi de la Constitution des Etats-Unis, avec son célèbre deuxième amendement : une milice bien organisée étant nécessaire à la « sécurité » d’un État libre, le droit qu’a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.
- La sécurité en droit constitutionnel
- La Bac Nord de Marseille (reportage 30 minutes)